M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Full text
57. Lorsqu’une affaire soumise à la Régie est réglée hors sa présence et que les personnes visées lui transmettent une déclaration à cet effet, la Régie en prend acte.
Elle peut, sur demande, rendre une décision sur la base de l’entente.
Décision 8964, a. 57.